Code de la santé publique · Article

Article R5122-37

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Commission de contrôle de la publicité.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 6 : Commission de contrôle de la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006915022
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-37 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur :

2. 1° Les pratiques promotionnelles risquant :

3. a) De détourner l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ;

4. b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage du médicament ;

5. 2° Le déroulement de campagnes publicitaires ;

6. 3° L'utilisation promotionnelle des différents médias.

7. La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.

8. Le directeur général de l'agence peut soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5054-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.