Code de la santé publique · Article

Article R5122-4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Publicité auprès du public
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 2 : Publicité auprès du public
IdentifiantLEGIARTI000025853155
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-4 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :

2. 1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;

3. 2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;

4. 3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;

5. 4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;

6. 5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;

7. 6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;

8. 7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

9. 8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

10. 9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;

11. 10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;

12. 11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;

13. 12° Se référerait à des attestations de guérison ;

14. 13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;

15. 14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5046-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025853155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.