Code de la santé publique · Article

Article R5122-40

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Commission de contrôle de la publicité.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 6 : Commission de contrôle de la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006915025
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-40 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La commission est composée de :

2. 1° Huit membres de droit :

3. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

7. e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

8. f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;

9. g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

10. h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

11. 2° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

12. 3° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;

13. 4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

14. 5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :

15. a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

16. b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

17. c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

18. d) Deux représentants de la presse médicale ;

19. e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;

20. f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;

21. g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5054 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ". Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.