Code de la santé publique · Article

Article R5122-7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Publicité auprès du public
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 2 : Publicité auprès du public
IdentifiantLEGIARTI000025853160
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-7 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéficiaire du visa a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.

2. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa, pour une durée de trois mois au plus.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5046-4 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025853160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.