Code de la santé publique · Article

Article R5123-3

Article en vigueur depuis le 8 février 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre III : Prix et agrément
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000018084406
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5123-3 du Code de la santé publique (version du 8 février 2008)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R5148 et R5148 bis (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018084406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.