Textes › Article R5123-3
Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 8 février 2008.
Code Code de la santé publique
Rattachement Section unique Partie réglementaire Cinquième partie : Produits de santé Livre Ier : Produits pharmaceutiques Titre II : Médicaments à usage humain Chapitre III : Prix et agrément Section unique Identifiant LEGIARTI000018084406
Texte parent LEGITEXT000006072665
Référence article R5123-3 du Code de la santé publique (version du 8 février 2008)copier Légifrance →
1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
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