Code de la santé publique · Article

Article R5124-22

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 2 : Pharmaciens responsables et pharmaciens délégués
  7. Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000006915106
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-22 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens responsables ou délégués, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas d'obligations militaires. Dans ce cas, la durée du remplacement est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.

2. En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien responsable.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5112-6 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.