Code de la santé publique · Article

Article R5124-46

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000033856800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-46 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2017)Légifrance →

1. Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :

2. 1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;

3. 2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.

4. Ils adressent chaque année, au moyen d'un portail internet dédié, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur décision du directeur général de l'agence.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5115-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033856800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.