RattachementSection 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000033856800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-46 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2017)Légifrance →
1. Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :
2. 1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
3. 2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.
4. Ils adressent chaque année, au moyen d'un portail internet dédié, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur décision du directeur général de l'agence.