Code de la santé publique · Article

Article R5124-54-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à la fabrication et l'importation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 4 : Fabrication et importation.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à la fabrication et l'importation.
IdentifiantLEGIARTI000026897199
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-54-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. L'établissement pharmaceutique qui assure la fabrication de médicaments vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 5121-138-2, que le médicament concerné est authentique et qu'il n'a pas subi de manipulation illicite.

Nota : Décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012, article 8 II : Ces dispositions sont applicables trois ans après la date de publication du dernier des actes délégués adoptés par la Commission européenne sur le fondement de l'article 54 bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain . Cette date d'entrée en vigueur est constatée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026897199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.