RattachementSous-section 2 : Fabrication et importation de médicaments expérimentaux.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Section 4 : Fabrication et importation.
Sous-section 2 : Fabrication et importation de médicaments expérimentaux.
IdentifiantLEGIARTI000025787687
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-57-2 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le fabricant ou l'importateur de médicaments expérimentaux s'assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur dans le dossier de demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 et acceptée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. Les méthodes de fabrication d'un médicament sont révisées régulièrement par le fabricant au regard des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point du médicament expérimental.
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