1. L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur informe l'exploitant de toute rupture d'approvisionnement sur un médicament dont elle assure l'achat et le stockage et dont elle n'a pas été déjà informée par celui-ci ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R5124-59-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Distribution en gros
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
- Section 5 : Distribution en gros
IdentifiantLEGIARTI000026429002
Texte parentLEGITEXT000006072665
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