1. L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros vérifie que les médicaments reçus n'ont pas été falsifiés en contrôlant les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 5121-138-2, selon les modalités fixées par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
Code de la santé publique · Article
Article R5124-60-1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Distribution en gros
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
- Section 5 : Distribution en gros
IdentifiantLEGIARTI000038636684
Texte parentLEGITEXT000006072665
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