Code de la santé publique · Article

Article R5124-66

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Publicité et promotion
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 6 : Publicité et promotion
IdentifiantLEGIARTI000042004319
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-66 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, sous réserve de leur déclaration préalable au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire et à condition que ces dons n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une profession mentionnée aux articles L. 1453-3, L. 4321-20, L. 4311-28 et L. 4343-1.

2. La déclaration comporte les éléments suivants :

3. 1° La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;

4. 2° La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;

5. 3° La nature et le montant du don ;

6. 4° L'objet du don.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5053-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042004319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.