1. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète, lorsque le directeur général de l'agence estime que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir de manière pérenne le besoin engendré par la cessation ou de suspension de commercialisation d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ne faisant plus l'objet d'une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, il informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qu'il lui incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation du médicament en cause et l'invite à présenter ses observations dans des délais qu'il fixe.
Code de la santé publique · Article
Article R5124-73-2
Article en vigueur depuis le 6 août 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
- Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
IdentifiantLEGIARTI000052046314
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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