RattachementSection 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
IdentifiantLEGIARTI000052046316
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-73-3 du Code de la santé publique (version du 6 août 2025)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation d'un médicament en application du II de l'article L. 5124-6 rend publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la fait figurer sur une page dédiée de son site internet dont il communique l'adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. L'agence publie sur son site internet la liste des adresses électroniques qui lui sont communiquées en application du présent article.
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