Code de la santé publique · Article

Article R5124-73-3

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
IdentifiantLEGIARTI000052046316
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-73-3 du Code de la santé publique (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation d'un médicament en application du II de l'article L. 5124-6 rend publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la fait figurer sur une page dédiée de son site internet dont il communique l'adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

2. L'agence publie sur son site internet la liste des adresses électroniques qui lui sont communiquées en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052046316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.