Code de la santé publique · Article

Article R5124-73-4

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
IdentifiantLEGIARTI000052046318
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-73-4 du Code de la santé publique (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 5124-6 est établi conformément à un modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

2. Le directeur général de l'agence peut demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de compléter, dans le délai qu'il fixe, le rapport qui lui a été adressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052046318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.