RattachementSection 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
IdentifiantLEGIARTI000052046318
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-73-4 du Code de la santé publique (version du 6 août 2025)Légifrance →
1. Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 5124-6 est établi conformément à un modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. Le directeur général de l'agence peut demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de compléter, dans le délai qu'il fixe, le rapport qui lui a été adressé.
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