1. La concession d'exploitation et de fabrication peut être renouvelée par période de deux ans par une décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comprenant les délais et voies de recours notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
Code de la santé publique · Article
Article R5124-73-6
Article en vigueur depuis le 6 août 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
- Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
IdentifiantLEGIARTI000052046322
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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