1. L'agence rend les renseignements administratifs mentionnés à l'article R. 5124-74, à l'exception du nom des représentants légaux de l'entreprise, et toute interdiction temporaire d'exercice, accessibles au public.
Code de la santé publique · Article
Article R5124-76
Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV bis - Courtage de médicaments
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV bis - Courtage de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000026899048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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