1. Pour un établissement autorisé, l'ajout d'une nouvelle activité au sens de l'article R. 5124-2 fait l'objet d'une demande d'autorisation instruite dans les conditions prévues à l'article R. 5124-9.
Code de la santé publique · Article
Article R5124-9-1
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Champ d'application et définitions
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
- Section 1 : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000033851841
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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