RattachementChapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000053599998
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-1 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2025)Légifrance →
1. L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments manquants dans un délai de quinze jours.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.
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