Code de la santé publique · Article

Article R5125-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'installation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Conditions d'installation
IdentifiantLEGIARTI000037269733
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-12 du Code de la santé publique (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.

3. Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du directeur général de l'agence régionale de santé une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.

4. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.

Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R5125-13 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er août 2018, le numéro R5125-12 portait un autre texte (« Toute modification substantielle des conditions… »), devenu l'article R5125-11 (décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037269733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.