Code de la santé publique · Article

Article R5125-2

Article en vigueur depuis le 30 avril 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000053600000
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-2 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2025)Légifrance →

1. Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application de l'article R. 5125-71-1, l'agence régionale de santé adresse au déclarant soit un récépissé de déclaration de création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments, soit, si le dossier est resté incomplet malgré la demande de pièces complémentaires, un avis d'incomplétude du dossier de déclaration. Dans ce cas, le pharmacien est informé qu'il lui appartient de reprendre la procédure au stade du dépôt de la déclaration préalable.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5089-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053600000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.