Code de la santé publique · Article

Article R5125-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
IdentifiantLEGIARTI000039344614
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-21 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

2. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

3. Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social.

4. Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.

5. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5090-8 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.