Code de la santé publique · Article

Article R5125-24-4

Article en vigueur depuis le 23 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution de la société
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
  8. Paragraphe 1 : Constitution de la société
IdentifiantLEGIARTI000034254011
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-24-4 du Code de la santé publique (version du 23 mars 2017)Légifrance →

1. Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles L. 4222-2 à L. 4222-5 et L. 4232-12.

2. La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.

3. L'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

4. Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription et au conseil national de l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034254011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.