1. La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait connaître au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et au président du conseil de l'ordre compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application des articles R. 5125-24-3 et R. 5125-24-4, avec les pièces justificatives.
Code de la santé publique · Article
Article R5125-24-7
Article en vigueur depuis le 7 juin 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre V : Distribution au détail
- Section 1 : Officines de pharmacie
- Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
- Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
IdentifiantLEGIARTI000027508576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.