Code de la santé publique · Article

Article R5125-24-8

Article en vigueur depuis le 7 juin 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
IdentifiantLEGIARTI000027508585
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-24-8 du Code de la santé publique (version du 7 juin 2013)Légifrance →

1. Si la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

2. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

3. Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

4. La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4222-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027508585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.