Code de la santé publique · Article

Article R5125-33

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Commission départementale.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 7 : Commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000006915211
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-33 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-259 du 21 mars 2000 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.