Référencearticle R5125-33 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-259 du 21 mars 2000 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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