RattachementSous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
Sous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
IdentifiantLEGIARTI000049735085
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-33-10 du Code de la santé publique (version du 19 juin 2024)Légifrance →
1. Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière justifiant de la formation prévue à l'article R. 5125-33-11 peut délivrer sans ordonnance, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, les médicaments mentionnés dans l'arrêté prévu au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et les indications retenues sont précisées par ce même arrêté.
2. Cette activité est réalisée dans une pharmacie qui respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
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