RattachementSous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
Sous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
IdentifiantLEGIARTI000049735089
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-33-12 du Code de la santé publique (version du 19 juin 2024)Légifrance →
1. Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 inscrit dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
2. 1° Ses nom et prénom d'exercice ;
3. 2° La date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
4. 3° L'identification unique dite “ IUD ” du test mentionné au 2° si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
5. a) Le nom du fabricant ;
6. b) La référence et le numéro de lot du test ;
7. 4° La dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
8. En cas de test positif ayant donné lieu à délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
9. En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5.
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