Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
Sous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
IdentifiantLEGIARTI000045643185
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-33-8-1 du Code de la santé publique (version du 24 avril 2022)Légifrance →
1. I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
2. II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
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