Code de la santé publique · Article

Article R5125-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
IdentifiantLEGIARTI000037269657
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-5 du Code de la santé publique (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. La demande initiale peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite.

2. Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-20, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.

3. La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives actualisées ou complémentaires éventuellement nécessaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5089-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037269657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.