Code de la santé publique · Article

Article R5125-60

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 12 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Produits officinaux divisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 6 : Remèdes secrets et produits officinaux divisés
  7. Sous-section 2 : Produits officinaux divisés.
IdentifiantLEGIARTI000006915244
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-60 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par la pharmacopée ou par le formulaire national, qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5125-24, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :

2. 1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3. 2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel respecte, outre les règles prévues par l'article R. 5125-57, les dispositions fixées ci-après :

4. a) La dénomination du produit ne peut être que celle de la pharmacopée ou du formulaire national ;

5. b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé ;

6. c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel portent le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué par cet établissement ;

7. d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration est précisée ;

8. e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5125-57 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne figure sur les récipients ou leur emballage.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5098-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.