Code de la santé publique · Article

Article R5125-70

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000026897520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-70 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des pharmaciens.

2. Le site internet contient les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments.

Nota : Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 avril 2015 (NOR : AFSP1508956A), Les dispositions de l'article R. 5125-70 du code de la santé publique relatives au logo commun devant figurer sur les sites internet de commerce électronique de médicaments entrent en vigueur le 1er juillet 2015.l

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026897520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.