Code de la santé publique · Article

Article R5125-72

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000053603276
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-72 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. En cas de modification des éléments substantiels de la déclaration préalable mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053603276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.