Code de la santé publique · Article

Article R5125-9

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'installation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Conditions d'installation
IdentifiantLEGIARTI000053624687
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-9 du Code de la santé publique (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public :

2. 1° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers ;

3. 2° Pour les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du présent code.

4. II.-L'officine comporte, dans la partie non accessible au public :

5. 1° Un local, ou une zone, réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l'article R. 4235-25 du présent code ;

6. 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;

7. 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;

8. 4° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6 ;

9. 5° Le cas échéant, une zone ou un local adaptés à l'activité de commerce électronique des médicaments définie à l'article L. 5125-33 du présent code ;

10. 6° Les gaz à usage médical et les liquides inflammables sont stockés séparément, dans une armoire ou un local de taille adaptée et répondant aux recommandations de stockage propres à ces produits..

Numérotation : Avant le 1er août 2018, ce texte figurait à l'article R5125-10 (décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er août 2018, le numéro R5125-9 portait un autre texte (« La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement… »), devenu l'article R5125-8 (décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, art. 154). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053624687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.