RattachementSous-section 2 : Installation et fonctionnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées
Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038597220
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-100 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.