Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000030071186
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-101-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
2. 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
3. 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
4. 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.
5. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
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