Code de la santé publique · Article

Article R5126-101-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 24 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
  6. Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000030071186
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-101-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :

2. 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;

3. 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;

4. 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.

5. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030071186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.