Code de la santé publique · Article

Article R5126-107

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038597126
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-107 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les conventions prévues au I et au II de l'article L. 5126-10 sont transmises pour information au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente dont relève l'établissement, le service ou l'organisme. Ces conventions fixent notamment les modalités d'approvisionnement, de dispensation et de détention pour les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles concernés.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-110 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.