RattachementSection 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038597126
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-107 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les conventions prévues au I et au II de l'article L. 5126-10 sont transmises pour information au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente dont relève l'établissement, le service ou l'organisme. Ces conventions fixent notamment les modalités d'approvisionnement, de dispensation et de détention pour les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles concernés.