Code de la santé publique · Article

Article R5126-108

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038597115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-108 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 peuvent détenir certains médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles, inscrits sur une liste établie par le pharmacien ayant passé convention en application du I de l'article L. 5126-10 et l'un des médecins attachés à l'établissement, au service ou à l'organisme et désigné par la direction ou l'organe délibérant, pour répondre à des besoins de soins prescrits en urgence.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-110 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.