1. En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 peuvent détenir certains médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles, inscrits sur une liste établie par le pharmacien ayant passé convention en application du I de l'article L. 5126-10 et l'un des médecins attachés à l'établissement, au service ou à l'organisme et désigné par la direction ou l'organe délibérant, pour répondre à des besoins de soins prescrits en urgence.
Code de la santé publique · Article
Article R5126-108
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre VI
- Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038597115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-110 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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