RattachementSection 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038597106
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-109 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, dédiés à leur stockage.