Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Autorisation de création ou de transfert
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
Sous-section 3 : Autorisation de création ou de transfert
IdentifiantLEGIARTI000025787641
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-16-1 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Dans les hôpitaux des armées, l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est délivrée par le ministre de la défense.
2. Préalablement à cette décision, le ministre de la défense transmet, pour avis, au ministre chargé de la santé un dossier comportant les informations mentionnées à l'article R. 5126-15.
3. L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-16.
4. Une copie de cette autorisation est transmise au ministre chargé de la santé et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 5126-16, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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