Code de la santé publique · Article

Article R5126-17

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
  7. Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038597944
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-17 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1 informent l'exploitant défini au 3° de l'article R. 5124-2, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont ils n'ont pas été déjà informés par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et peuvent solliciter un approvisionnement en urgence.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-23 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.