RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000048239247
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-2 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2023)Légifrance →
1. Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
2. 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
3. 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
4. 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ;
5. 4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.
6. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.