Code de la santé publique · Article

Article R5126-20

Article en vigueur depuis le 6 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions et activités
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
  7. Sous-section 1 : Missions et activités
IdentifiantLEGIARTI000041963130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-20 du Code de la santé publique (version du 6 juin 2020)Légifrance →

1. Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet article :

2. 1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile ;

3. 2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-25-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041963130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.