RattachementSous-section 2 : Installation et fonctionnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038597826
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-25 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 5126-9, la pharmacie à usage intérieur peut organiser, sur la base d'une convention, avec un établissement ou organisme autorisé conformément aux dispositions des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1 ou L. 4211-9-2, la conservation, la reconstitution ou la mise sous forme appropriée conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne humaine nécessaires à la dispensation de ces médicaments.
2. La convention signée est transmise à l'autorité mentionnée au I ou au IV de l'article L. 5126-4.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-30 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 24 mai 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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