RattachementSous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
Sous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert
IdentifiantLEGIARTI000038597792
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-29 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.
2. II.-L'autorisation est délivrée, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, pour les hôpitaux des armées et par le ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.
3. L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-28.
4. Une copie de cette autorisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.