RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038598131
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-5 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui :
2. 1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
3. 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.