Référencearticle R5126-56 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides.
2. Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-59 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 29 novembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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