Code de la santé publique · Article

Article R5126-57

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispensation au public
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 3 : Dispensation au public
IdentifiantLEGIARTI000044381806
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-57 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou de l'article L. 6111-1-1, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-60 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 29 novembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044381806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.