Référencearticle R5126-59 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 2021)Légifrance →
1. I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5126-58 les médicaments répondant aux conditions suivantes :
2. 1° Bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-116 ou d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou faire l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 ;
3. 2° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
4. 3° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
5. II.-Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-62 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 29 novembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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