Code de la santé publique · Article

Article R5126-6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038598119
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-6 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-4 et R. 5126-5, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-13 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038598119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.